REFERE LIBERTE
Devant le Tribunal Administratif de PARIS.
7 Rue de Jouy, 75004 Paris
Article L.521-1 ; Article L.521-2 du CJA
En ses décisions administratives rendues par le BAJ AU T.G.I.
Décisions administratives rendues par le BAJ à la cour d’appel de PARIS.
Illégalité interne et externe de deux décisions.
I / Dossier CAZENAVE ministre de l’intérieur
Ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/23013
II / Dossier ministère public Madame TAUBIRA Christiane
Ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/22794
Lettre recommandée avec AR N° 1A 102 714 8019 7
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Pour :
Monsieur André LABORIE, au N°2 rue de la Forge, 31650 Saint Orens. « Transfert courrier »
A domicile élu de la SCP d’huissiers
FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse.
Contre : Dossier N°1
La cour d’appel de PARIS Pôle N°1 Chambre 6 au 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 en son service de recours d’aide juridictionnelle.
Contre : Dossier N°2
La cour d’appel de PARIS Pôle N°1 Chambre 6 au 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 en son service de recours d’aide juridictionnelle.
EN SES DEUX DECISIONS « ADMINISTRATIVE » ILLEGALES RENDUES EN DATE DU 17 FEVRIER 2015 :
· Rendues par Monsieur Claude MAUCORPS, Magistrats honoraire, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel de Paris.
· Assisté de Denise FINSAC Greffier au prononcé des ordonnances se substituant au greffier en chef.
Sur le grief causé par ces décisions :
I / Concernant le dossier CAZENAVE ministre de l’intérieur
Ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/23013
· Comme le dit la décision ci-joint, celle-ci n’est pas susceptible de recours.
Prive de ce fait Monsieur LABORIE André de l’aide juridictionnelle totale alors que ce dernier est au revenu de solidarité « RSA ».
Décision qui prive Monsieur LABORIE André de se défendre avec un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant le T.G.I de PARIS saisi en matière de référé par assignation délivrée le 21 août 2014 au ministère de l’intérieur destiné à Monsieur CAZENEUVE Bernard ministre de l’intérieur et pour l’audience du 17 septembre 2014 à 13 heures 30 et suivantes.
Décision qui prive Monsieur LABORIE André à obtenir un huissier de justice au titre de l’aide juridictionnelle totale pour faire signifier les actes.
Décision qui porte atteinte à un droit constitutionnel qu’est l’article 6 de la CEDH.
Qui reprend :
Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
Déclaration universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Soit la recevabilité de la requête sur le fondement des articles L.521-1 & L521-2 du CJA
Article L521-1
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Article L521-2
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
SUR L’ILLEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE RENDUE.
Rappel de la base fondamentale de la procédure.
Qu’au vu de l’urgence et d’un trouble à l’ordre public dont est victime Monsieur LABORIE André moi-même par les services du ministère de l’intérieur. « Ci-joint assignation ».
Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir le juge des référés au T.G.I de PARIS sur le fondement de l’article 809 du cpc, concernant une atteinte manifestement grave à sa liberté individuelle, sur son droit de conduire sur le territoire national et pour que soit ordonné la cessation de tels agissements et autres aux services concernés du ministère de l’intérieur à PARIS
Agissements constitutifs d’un trouble à l’ordre public de faire usage de recel de faux en principal d’écritures publiques pour se refuser à régulariser son droit de conduire sur le territoire français soit de tels agissements au préjudices réels de Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur LABORIE André se trouvant à 800 km et au seul revenu de solidarité soit au RSA, ne pouvant se déplacer pour des raisons financières invoquées.
D’autant plus que Monsieur LABORIE André n’est pas avocat et ne pouvant prêté serment, n’aurait jamais été entendu par un juge, c’est de la coutume de nombreuses juridiction pour préserver la profession d’avocat.
Soit Monsieur LABORIE André a été contraint de demander l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et un huissier pour être représenté et défendu à l’audience du 17 septembre 2014 et suivantes.
Soit un dossier complet d’aide juridictionnelle déposé par lettre recommandée le 17 août 2014 avec les pièces suivantes. « Ci-joint courrier »
· Assignation en référé devant le T.G.I de Paris
· La demande aide juridictionnelle complétée et signée.
· La copie de ma carte d’identité recto-verso.
· Attestations de RAS, d’août 2014
· Imposition de revenus 2013.
· Déclaration 2014 impôt sur le revenu.
· Justificatif de paiement de la somme de 100 euros pour signification de l’acte.
Que cette demande a été enregistrée par les services du BAJ de PARIS le 22 août 2014 « Ci-joint attestation »
A cette attestation était demandé de compléter le dossier soit, de fournir le justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Il était indiqué dans ce courrier que ce document devait être adressé avant le 5 septembre 2014.
· Que ce courrier du 22 août 2014 a été envoyé par courrier simple à mon domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Ci-joint »
Que ce courrier a été reçu par Monsieur LABORIE André le 10 septembre 2014.
Qu’en date du 11 septembre 2014 par lettre recommandée N°1A 102 063 9229 8 Monsieur LABORIE André a immédiatement saisi le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS en communicant les pièces demandées.
· Que ce courrier a été enregistré le 12 septembre 2014 par le service de l’aide juridictionnelle de PARIS. « Ci-joint pièce »
Certes que la demande du BAJ n’était pas fondée en demandant le justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Car le BAJ le détenait déjà :
· Au vu l’adresse figurant sur ma carte nationale d’identité fournie le 17 août 2014.
· Au vu de l’adresse reprise dans mon imposition sur le revenu fournie le 17 août 2014.
· Au vu de l’adresse reprise sur l’assignation introductive d’instance fournie le 17 août 2014.
· Au vu de l’adresse fournie sur l’attestation du RSA en date du 17 août 2014.
· Au vu de l’adresse figurant sur la déclaration d’impôt 2014 fournie le 17 août 2014.
· Au vu de l’adresse figurant sur copie du chèque concernant la facture de la signification.
Ce qui est confirmé par le courrier du BAJ en date du 22 août 2014 adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Soit la mauvaise foi du BAJ de PARIS dans le seul but de faire obstacle à la procédure devant le juge des référés en employant de fausses informations.
Soit la bonne foi de Monsieur LABORIE André est confirmée :
Car dès que Monsieur LABORIE André en as eu connaissance du courrier envoyé par lettre simple soit le 10 septembre 2014 a immédiatement saisi le BAJ de PARIS en lettre recommandée du 11 septembre 2014 enregistré le 12 septembre 2014 par les services du BAJ, en y joignant le complément de pièces déjà fournies le 17 août 2014. « Ci-joint pièces ».
Deuxième forfaiture du BAJ de PARIS
Alors que le service du BAJ de PARIS avait enregistré mon courrier et complément de pièces le 12 septembre 2014.
· En date du 15 septembre 2014 par courrier recommandée du service du BAJ de PARIS adressé à Monsieur LABORIE André au domicile du N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, l’informe d’une décision de refus de l’aide juridictionnelle rendue le 11 septembre 2014 au motif de n’avoir pas communiqué le justificatif de domicile.
Soit la flagrance volontaire du BAJ de PARIS, de faire obstacle à la procédure de référé devant son T.G.I, Monsieur LABORIE André sans pouvoir se déplacer et sans pouvoir être représenté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
· Soit la violation de l’article 6 de la CEDH en ses jurisprudences ci-dessus reprises.
D’autant plus que cette décision est nulle et non avenue,
L’administration en son service du BAJ de PARIS, a violé les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si la décision rendue par le BAJ de PARIS émanent bien d’une personne habilitée à pouvoir la prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier, que l’auteur de la signature disposait bien d’une délégation de signature en bonne et due forme.
Délégation de signature
· Que la greffière n’a pas la compétence et la délégation de signature pour le président.
Qu’au vu que les auteurs de la décision sont non identifiables,
Et en rappelant que la délégation de signature est une décision à caractère réglementaire.
Il en résulte une conséquence importante et un principe jurisprudentiel constant : la délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr. 1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur l'opposabilité ou la date d'effet d'un arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins, chirur. et spéc. hôpitaux publ. : Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd. nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data n° 050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).
A défaut, les actes pris sur son fondement le sont par une autorité incompétente (CE, 13 juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières et entrepôts et de Reiset : Dr. adm. 1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra Gallet, req. n° 38598. – 1er oct. 1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs. Rouault. – 1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data n° 048006 ; Quot. jur. 24 mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req. n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE, 27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. – 29 janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).
Toute délégation doit être autorisée par une loi ou un décret.
A défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).
En l’absence de tous ces éléments, la dite décisions du BAJ de PARIS est nulle et non avenue sur la forme, en l’espèce celle du 11 septembre 2014.
Voie de recours :
Immédiatement à réception le 23 septembre 2014 par courrier recommandée Monsieur LABORIE André a formé un appel de la dite décision du 11 septembre 2014 rendue par le BAJ du T.G.I de PARIS alors que soit disant le délai d’octroi d’une décision d’aide juridictionnelle est de 2 mois.
· Ce qui m’a été indiqué dans un précédent courrier concernant un dossier repris dans mon courrier du 11 septembre 2014 contre Madame TAUBIRA demande d’aide juridictionnelle déposée le 3 juin 2014 et enregistrée le 11 juillet 2014
Confirmation de ma voie d’appel par fax le 23 septembre 2014. « Ci-joint pièce »
Qu’au vu de l’urgence et de cette erreur grave du service du BAJ de PARIS alors que toutes les pièces étaient en leur possession depuis le 17 août 2014, Monsieur LABORIE André a réitéré sa demande de recours par courrier recommandé du 2 décembre 2014. « ci-joint pièces »
Attestation de voie de recours :
Par courrier simple envoyé à l’adresse du domicile de Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, la cour d’appel représentée par son greffier Denise FINSAC informe Monsieur LABORIE de son recours contre la décision du 11 septembre 2014 dont références d’enregistrement RG : 14/23013.
Soit la confirmation par la cour d’appel de PARIS du refus de l’aide juridictionnelle :
· Au même motif en sa décision du 17 février 2015 insusceptible de voie de recours. « ci jointe »
Soit cette décision du 17 février 2015 est illégale sur la forme que sur le fond.
Cette décision ne fait que receler la décision du 11 septembre 2014 constitutive de faux en écritures.
Soit le préjudice est direct à l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal devant la juridiction de PARIS saisie en référé.
Que ces décisions sont des décisions administratives dont le juge administratif est seul compétent pour en ordonner la nullité.
Qu’au vu de cette nullité de ces décisions et de l’urgence que le juge des référés se doit de statuer sur le litige exposé dans l’assignation introductive signifiée à Monsieur le Ministre de l’intérieur et concernant la violation d’une liberté individuelle fondamentale.
Qu’il est de droit que l’aide juridictionnelle soit accordée à Monsieur LABORIE André pour que soit nommé un avocat et un huissier dans la procédure.
Qu’au vu d’une jurisprudence constante :
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie universelle, décis. n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle (CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
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De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
Sur les obligations du tribunal administratif :
Le tribunal administratif de PARIS régulièrement saisi se doit de statuer en référé pour que soit ordonné la nullité de ces deux décisions rendues par les services du BAJ.
Le tribunal administratif de PARIS régulièrement saisi se doit au vu de l’urgence de permettre à Monsieur LABORIE André au seul revenu de solidarité. « RSA » à l’accès à un juge à un tribunal en ordonnant à l’état français représenté par son service d’aide juridictionnelle de PARIS et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’octroi de l’aide juridictionnelle totale.
II / Concernant le dossier ministère public Madame TAUBIRA Christiane
Ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/22794
· Comme le dit la décision ci-joint, celle-ci n’est pas susceptible de recours.
Prive de ce fait Monsieur LABORIE André de l’aide juridictionnelle totale alors que ce dernier est au revenu de solidarité « RSA ».
Décision qui prive Monsieur LABORIE André de se défendre avec un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant le T.G.I de PARIS saisi en matière de référé par assignation délivrée le 3 juin 2014 2014 au ministère de la justice destiné à Madame TAUBIRA ministre de la justice et pour l’audience du 11 juin 2014 à 13 heures 30
Décision qui prive Monsieur LABORIE André à obtenir un huissier de justice au titre de l’aide juridictionnelle totale pour faire signifier les actes.
Décision qui porte atteinte à un droit constitutionnel qu’est l’article 6 de la CEDH.
Qui reprend :
Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
Déclaration universelle des droits de l’homme.
Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Soit la recevabilité de la requête sur le fondement des articles L.521-1 & L521-2 du CJA
Article L521-1
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Article L521-2
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
SUR L’ILLEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE RENDUE.
Rappel de la base fondamentale de la procédure.
Qu’au vu de l’urgence et d’un trouble à l’ordre public dont est victime Monsieur LABORIE André moi-même par les services du ministère de la justice. « Ci-joint assignation ».
Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir le juge des référés au T.G.I de PARIS sur le fondement de l’article 809 du cpc, concernant une atteinte manifestement grave à l’accès à un tribunal, à un juge pour faire valoir ses prétentions concernant des faits criminels portés à la connaissance des autorités judiciaires dont les faits sont réprimés de peines criminelles, affaires classées systématiquement sans suite au prétexte que les faits dénoncés ne sont pas réprimés par le code pénal.
Soit tous les obstacles mis en place pour faire obstacle à une liberté individuelle le droit à l’accès à un juge, à un tribunal alors que ces faits dont est victime Monsieur et Madame LABOIRE sont réprimés par le code pénal.
Soit pour s’entendre dire par Madame TAUBIRA si les textes prévus sur le code pénal qui répriment les faux en écritures publiques, les faux en principal sont applicables sur notre territoire français et d’en prendre toutes les mesures conservatoires pour les faires mettre en application.
Que Monsieur LABORIE André se trouvant à 800 km et au seul revenu de solidarité soit au RSA, ne pouvant se déplacer pour des raisons financières invoquées.
D’autant plus que Monsieur LABORIE André n’est pas avocat et ne pouvant avoir prêté serment, n’aurait jamais été entendu par un juge, c’est de la coutume de nombreuses juridiction pour préserver la profession d’avocat.
Soit Monsieur LABORIE André a été contraint de demander l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et un huissier pour être représenté et défendu à l’audience du 11 juin 2014 et suivantes.
· Que la dite audience a été reportée dans l’attente de l’obtention de l’aide juridictionnelle.
Soit un dossier complet d’aide juridictionnelle déposé par lettre recommandée le 2 juin 2014 avec les pièces suivantes. « Ci-joint courrier »
Soit les pièces suivantes :
· Assignation en référé devant le T.G.I de Paris
· La demande aide juridictionnelle complétée et signée.
· La copie de ma carte d’identité recto-verso.
· Attestations de RAS, au 2 avril 2014
· Imposition de revenus 2013.
· Déclaration 2014 impôt sur le revenu.
· Justificatif de paiement de la somme de 100 euros pour signification de l’acte.
Que ma demande est arrivée le 3 juin 2014 « Ci-joint pièces »
Que cette demande a été enregistrée par les services du BAJ de PARIS le 11 juillet 2014 et confirmée par courrier du 24 juillet 2014 « Ci-joint attestation »
Que par courrier recommandé du BAJ de PARIS en date du 2 septembre 2014, il est demandé à Monsieur LABORIE André des renseignements complémentaires. « ci-joint pièces »
· Soit ce courrier recommandé a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE le 10 septembre 2014.
Qu’en date du 11 septembre 2014 Monsieur LABORIE André ayant reçu deux courriers du service BAJ de PARIS et concernant aussi le dossier ci-dessus CAZENAVE a porté à la connaissance de ce même service du BAJ de Paris en lette recommandée qui a été enregistrée le 12 septembre 2014 portant les éléments demandés. « Ci-joint pièces »
· Soit toutes les pièces complétées et reproduites à ma demande d’aide juridictionnelle du 3 juin 20014 par courrier du 11 septembre 2014 concernant les deux dossiers et enregistré le 12 septembre 2014 par le service BAJ de PARIS.
Qu’en date du 13 octobre 2014 Monsieur LABORIE André prend connaissance de la décision d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2014 rendue par le BAJ de PARIS, envoyée en lettre recommandée au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit au motif :
Que l’action est manifestement irrecevable, dénué de fondement qu’en effet les éléments produits ne permettant pas de caractériser les préjudices allégués.
Que la décision du 2 octobre 2014 nulle et non avenue sur le fond.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998
a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la
demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement
juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même
du droit à un Tribunal du requérant.
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la
Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le
texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.-
Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989,
N°12, p.788).
Observations :
La décision est nulle et non avenue ne satisfait pas aux exigences de la loi 2000 entre l’administration et ses administrés car autant le président que le secrétaire doivent être identifiés, ce qui n’en est pas le cas, aucun nom du président, aucune signature, idem de la secrétaire une signature sans pouvoir aussi identifier son auteur.
Dans cette décision rien ne permet de vérifier si celle-ci a été rendue par des personnes compétentes, une simple secrétaire ne peut se substituer à un magistrat.
Et d’autant plus au motif dont elle a été rendue.
L’objectif d’un recours devant une juridiction en l’espèce le juge des référés au T.G.I de PARIS légalement saisi de l’assignation introductive d’instance et qui a ordonné le 1er report en date du 10 septembre 2014 et autres.
Soit le tribunal régulièrement saisi par l’assignation enrôlée le 3 juin 2014 soit par lettre recommandée N° 1A 097 8085 6 dont le renvoi de l’affaire renvoyée au 10 septembre 2014.
Soit une simple secrétaire non identifiable ne peut se substituer au président de la juridiction de référer qui a été régulièrement saisie, d’autant plus que l’assignation est pertinente du trouble à l’ordre public soulevé dont est demandé sur le fondement de l’article 809 du cpc la cessation de tels agissements.
· Soit la décision de refus de l’aide juridictionnelle en date du 2 octobre 2014 est purement pour faire obstacle à la procédure, nullité de forme et de fond, ne pouvant identifier son auteur.
Que la décision du 2 octobre 2014 nulle et non avenue sur la forme.
L’administration en son service du BAJ de PARIS, a violé les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si la décision rendue par le BAJ de PARIS émanent bien d’une personne habilitée à pouvoir la prendre dans la mesure où rien ne permet de vérifier, que l’auteur de la signature disposait bien d’une délégation de signature en bonne et due forme.
Délégation de signature
· Que la greffière n’a pas la compétence et la délégation de signature pour le président.
Qu’au vu que les auteurs de la décision non identifiables,
En rappelant que la délégation de signature est une décision à caractère réglementaire.
Il en résulte une conséquence importante et un principe jurisprudentiel constant : la délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr. 1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur l'opposabilité ou la date d'effet d'un arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins, chirur. et spéc. hôpitaux publ. : Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd. nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data n° 050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).
A défaut, les actes pris sur son fondement le sont par une autorité incompétente (CE, 13 juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières et entrepôts et de Reiset : Dr. adm. 1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra Gallet, req. n° 38598. – 1er oct. 1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs. Rouault. – 1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data n° 048006 ; Quot. jur. 24 mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req. n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE, 27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. – 29 janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).
Toute délégation doit être autorisée par une loi ou un décret.
A défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).
En l’absence de tous ces éléments, la décision du BAJ de PARIS est nulle et non avenue en l’espèce celle du 2 octobre 2014.
Soit la flagrance volontaire du BAJ de PARIS, de faire obstacle à la procédure de référé devant son T.G.I, Monsieur LABORIE André sans pouvoir se déplacer et sans pouvoir être représenté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
· Soit la violation de l’article 6 de la CEDH en ses jurisprudences ci-dessus reprises.
Voie de recours :
Monsieur LABORIE André après avoir pris connaissance en date du 13 octobre 2014 de la décision de refus de l’aide juridictionnelle du 2 octobre 2014 envoyée par lettre recommandées au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens a immédiatement en date du 14 octobre 2014 saisi le BAJ de PARIS d’un recours sur la dite décision.
· Soit par courrier recommandée enregistré au BAJ de Paris le 16 octobre 2014.
Attestation de voie de recours :
Par courrier simple envoyé à l’adresse du domicile de Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, la cour d’appel représentée par son greffier Denise FINSAC informe Monsieur LABORIE de son recours contre la décision du 02 octobre 2014 dont références d’enregistrement RG : 14/22794.
Le 17 février 2015 la cour d’appel de PARIS confirme le refus de l’aide juridictionnelle en sa décision du 2 octobre 2014 :
· Au même motif en sa décision du 17 février 2015 insusceptible de voie de recours. « ci jointe »
Soit cette décision du 17 février 2015 est illégale sur la forme que sur le fond.
· Ne fait que receler la décision du 2 octobre 2014.
Elle est constitutive d’un faux en écritures publiques :
· Car dans la mesure que la décision du 2 octobre 2014 est nulle et non avenue sur le fond et la forme et pour les motifs de droit repris ci-dessus, la cour ne peut donc confirmer la décision de rejet de l’aide juridictionnelle rendue en date du 2 octobre 2015.
Certes que l’ordonnance rendue par la cour d’appel respecte l’identité de ses auteurs, identifiant le nom du président et de sa greffière.
· Mais la greffière ne peut se substituer à une greffière en chef, n’ayant pas les mêmes compétences juridiques.
Soit la décision rendue le 17 février sur recours d’aide juridictionnelle N° RGC : 14/22794 et contre une décision du BAJ du T.G.I de PARIS en date du 2 octobre 2014 est entaché d’illégalité.
· Soit le préjudice est direct à l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal devant la juridiction de PARIS saisie en référé.
Que ces décisions sont des décisions administratives dont le juge administratif est seul compétent pour en ordonner la nullité.
Qu’au vu de cette nullité de ces décisions et de l’urgence que le juge des référés se doit de statuer sur le litige exposé dans l’assignation introductive signifiée à Madame TAUBIRA Christiane ministre de la justice.
· Qu’il est de droit que l’aide juridictionnelle soit accordée à Monsieur LABORIE André pour que soit nommé un avocat et un huissier dans la procédure.
Qu’au vu d’une jurisprudence constante :
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie universelle, décis. n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle
(CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
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De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
PAR CES MOTIFS
Au vu de tout ce qui précède justifiant de l’illégalité interne et externe des deux décisions administrative rendues par le T.G.I de Paris en son service du BAJ.
· I / Dossier CAZENAVE ministre de l’intérieur : Ordonnance du 11 septembre 2014 N° BAJ : 14 / 040970 code 253.
· II / Dossier ministère public Madame TAUBIRA Christiane : Ordonnance du 2 octobre 2014 N° BAJ : 2014 / 37779 code 233.
Au vu de tout ce qui précède justifiant de l’illégalité interne et externe des deux décisions administrative rendues par la cour d’appel de paris en son service de recours du BAJ.
· I / Dossier CAZENAVE ministre de l’intérieur : Ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/23013.
· II / Dossier ministère public Madame TAUBIRA Christiane : Ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC :14/22794.
Qu’au vu de la nullité de ses deux dernières décisions rendues par la cour d’appel qui causent griefs à l’obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour avoir accès à un tribunal.
Monsieur LABORIE André demande au juge des référés :
Sur l’urgence : De faire droit à l’article 6 de la CEDH à l’accès à un tribunal à un juge, en ses jurisprudences reprises ci-dessus.
En prenant en considération :
Que deux procédures sont pendantes devant le juge des référés et que les causes touchant à une liberté individuelle à un droit constitutionnel, aux intérêts de Monsieur LABORIE André, doivent être entendues et défendues par un avocat soit deux voies de recours urgentes qu’est la saisine du juge des référés.
Qu’au vu d’un recours effectif
· Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Qu’au vu qu’il ne peut exister de défense sans avocat.
Qu’au vu de la situation financière au RSA.
Qu’au vu de la situation géographique.
Ordonner au bureau d’aide juridictionnelle de PARIS sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’octroi de l’aide juridictionnelle totale dans les deux dossiers pour permettre que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues devant le juge des référés avec la nomination d’un avocat pris en charge à ce titre et la nomination d’un huissier de justice pour régularisation des actes de significations.
Soit en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative
Condamner l’Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d’une somme de 2000 euros à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et pour les frais irrépétibles.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE.
Monseiur LABORIE André
Le 29 avril 2015.
BORDEREAU DE PIECES :
I / Dossier CAZENAVE ministre de l’intérieur ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/23013
· Assignation introductive d’instance devant le juge des référés au T.G.I de PARIS.
· Demande de l’aide juridictionnelle
· Complément de pièces envoyé le 11 septembre 2014.
· Décision de refus de l’aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2014
· Le 23 septembre 2014 voie de recours sur la décision du 11 septembre 2014.
· Décision du 17 février 2015 rendue par la cour d’appel confirmant le rejet.
II / Dossier ministère public Madame TAUBIRA Christiane ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/22794
· Assignation introductive d’instance devant le juge des référés au T.G.I de PARIS.
· Demande de l’aide juridictionnelle
· Complément de pièces envoyé le 11 septembre 2014.
· Décision de refus de l’aide juridictionnelle en date du 2 octobre 2014
· Le 13 octobre 2014 voie de recours sur la décision du 2 octobre 2014
· Décision du 17 février 2015 rendue par la cour d’appel confirmant le rejet.
Que toutes ses pièces se trouvent dans les deux dossiers au service du BAJ au T.G.I de PARIS.
Que toutes ses pièces se trouvent dans les deux dossiers au service recours du BAJ à la cour d’appel de PARIS
PS :
Pour éviter la surcharge des pièces vous pouvez les consulter sur mon site internet http://www.lamafiajudiciaire.org , destiné aux autorités judiciaires, vous pourrez consulter et imprimer les pièces à votre convenance.
I / Dossier CAZENAVE ministre de l’intérieur ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/23013
· Au lien suivant :
II / Dossier ministère public Madame TAUBIRA Christiane ordonnance du 17 février 2015 sur recours AJ RGC : 14/22794
· Au lien suivant :
Mais dès à présent il vous est joint :
· Les deux décisions rendues par le BAJ au T.G.I de PARIS.
· Les deux décisions rendues par la cour d’appel de PARIS.
Ps : Vous pouvez me joindre sur mon mail ou téléphone
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél : 06-50-51-75-39